Quelles sont les règles pour déterminer si un enregistrement est libre de droits / dans le domaine public ?
Par DavidLeMarrec, dimanche 23 décembre 2007 à :: Les astuces de Tonton David :: #803 :: rss
Une synthèse simple pour connaître ce que vous êtes en droit de copier et diffuser gratuitement, sans vous plonger dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI - attention, droit français uniquement). Avec une incursion facultative dans le droit européen, et une réflexion sur les usages.
En bas de page, vous trouverez un récapitulatif pratique des vérifications à effectuer. On a fourni le plus de précisions utiles possibles pour ne pas se tromper, mais en suivant une procédure simple, on peut se rendre droit au but.
Vous pouvez retrouver aisément cette notule par l'adresse suivante : http://musicontempo.free.fr/droits.html .
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On commence tout de même par rappeler, à toutes fins utiles, que le seul document qui prévale demeure bien entendu ledit Code de la Propriété Intellectuelle, auquel il est sage de se reporter si l'on souhaite bénéficier d'une source officielle et détaillée. La présente synthèse se veut avant tout indicative (réalisée par un profane, même si le CPI est relativement accessible) ; elle devrait, en principe, vous permettre de déterminer seul sans trop grand risque d'erreur la légalité ou non de la diffusion, de la copie ou du chargement d'un enregistrement.
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1. Exception aux principes
Tout d'abord, il convient de rappeler que depuis la loi dite DADVSI (Droits d'Auteur et Droits Voisins dans la Société de l'Information), voici deux ans, l'usage des logiciels d'échange (peer-to-peer, P2P, etc.) est prohibé par la loi française - même si l'on peut s'interroger sur la pertinence de l'interdiction d'une technologie. Il est un fait cependant que ladite technologie était employée pour une part majoritaire (de façon écrasante) à des fins de contrefaçon (c'est-à -dire de reproduction illégale des oeuvres, sans rémunérations des ayants droit [1]).
Sachez donc que l'usage de ces logiciels, même à des fins de collecte d'enregistrements du domaine public, expose donc à des poursuites, indépendamment de la légalité de ce qui est téléchargé. On imagine la grande mansuétude du juge dans ce cas, mais la loi est bel et bien conçue comme telle.
Notre propos concerne ainsi l'ensemble des autres situations : copie, prêt, téléchargement, diffusion, vente...
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2. Les droits
(Du plus simple au plus complexe à appliquer.)
Ce qui nous intéresse ici sont les oeuvres libres de droits. Elle peuvent l'être par la renonciation de son auteur (pour le droit patrimonial seulement, à ce qu'il semble) ou, le plus souvent, lorsque l'oeuvre tombe dans le domaine public à expiration de la durée des droits. Selon les procédés que nous allons détailler.
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2.1. Prise de son et restauration d'enregistrements
Ces actions, même d'excellente qualité, ne sont pas couvertes par le droit d'auteur. Attention aux oeuvres audiovisuelles, où outre le réalisateur et le compositeur, l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation et l'auteur du texte parlé (ce sont les termes de l'article L. 113-7) touchent des droits.
Contrairement à ce qu'on lit souvent, un enregistrement restauré, remasterisé, ne fait pas courir à nouveau des droits.
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2.2. Droits voisins
(Sous-entendu droits voisins aux droits de l'auteur.)
Ils concernent les artistes-interprètes et les producteurs de phonogramme ou vidéogramme. Ceux des producteurs ne nous concernent guère ; dans notre perspective, nous n'avons pas à y prêter garde. Mais si d'aventure des lecteurs de CSS s'interrogent sur des séquences sonores parlées, par exemple, on pourra préciser les choses.
Ceux des artistes-interprètes, qui donnent droit à rémunération parviennent à expiration le 1er janvier de l'année civile qui suit le 50ème anniversaire de l'interprétation ou, lorsque c'est le cas, de la mise à disposition du public. Entendez, par mise à disposition, une définition très stricte qui ne comprend pas l'exécution en concert (qui constitue une « communication » au public), mais seulement la publication sur disque (la radiodiffusion n'est pas retenue comme valable par le législateur). Comme pour les producteurs de vidéogrammes et contrairement aux producteurs de phonogrammes, les droits patrimoniaux peuvent courir y compris après les 50 années d'enregistrement, tant qu'il n'y a pas eu mise à disposition.
Si les 50 ans après l'exécution ont expiré avant la mise à disposition, l'enregistrement ne peut plus être protégé quant aux interprètes. En revanche, si la première publication a lieu avant l'expiration des droits voisins, le fait de publier pour la première fois fait courir les droits. Par exemple, un enregistrement radio de 1958 publié commercialement pour la première fois en 2000 serait protégé jusqu'au 1er janvier 2051.
[Il faut donc être vigilant avec les premières mondiales de firmes comme Walhall par exemple, qui sont protégées en France.]
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2.3. Droits d'auteur
Les droits d'auteur (et droits voisins, au demeurant) se divisent en droit moral et droit patrimonial. Le droit moral ne nous concerne guère ici, à moins d'une controverse particulière. Il est perpétuel, et transmis aux héritiers par le sang ou le testament. Il concerne notamment le droit de divulgation ou de repentir.
Le droit patrimonial, lui, obéit aux dispositions suivantes :
- Il expire le 1er janvier de l'année civile qui suit le 70ème anniversaire de la mort du créateur.
- Les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives expirent de même, mais à partir de la date de création de l'oeuvre ! (Ou plutôt de fin de travail, fût-elle inachevée.) Mise à jour 30 décembre 2007 : Attention, on entend par oeuvre collective une oeuvre où la contribution de chacun n'est pas clairement identifiable (article L. 113-2 et suivants).
- Pour les oeuvres posthumes divulguées après cette période, les droits courent suivant le même principe, mais pour 25 ans. [Les lutins ignorent ce qu'il en est pour des Mozart inédits : les droits sont ils inappliquables, ou quelque institution récupère-t-elle obligeamment la mise ?]
- Pour les oeuvres créées avant ou pendant des années de guerre, du fait de l'impossibilité d'exploiter pleinement l'oeuvre durant cette période, la durée se trouve prolongée comme indiqué explicitement dans la loi.
- 6 années pour 14-18.
- 10 années pour 39-45.
- 15 années pour les deux. Car en additionnant les durées séparées (on présume qu'il ne s'agit pas de les ajouter déjà arrondies...), un peu plus de 5 et 9,5 années font plus de 14, et il faudrait calculer de façon complexe pour savoir si oui ou non il s'agit de 14 ou 15 années, pour chaque oeuvre concernée. Voici les textes pour ceux qui souhaitent compter au plus juste.
- Article L. 123-8 : Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919. [Un doute, au demeurant : si on compte non pas Versailles avec l'Allemagne mais Trianon avec la Hongrie, il faut ajouter une année supplémentaire. Etrange que le nom du traité à considérer ne soit pas mentionné.]
- Article L. 123-9 : Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.
- Pour les auteurs « morts pour la France » (certificat de décès faisant foi), les droits sont prolongés de 30 années. [Afin de compenser la perte prématurée de chefs-d'oeuvre à venir qui auraient beaucoup rapporté, ou par mesure de gratitude symbolique, on ne sait. Il faudrait se reporter aux débats des Assemblées d'alors. Si un lecteur de CSS en a la fantaisie, nous l'apprendrions avec plaisir.]
Oui, ces droits s'étendent de façon invraisemblablement longue, au delà de la mort de la veuve et des enfants. Une durée fixe de 50 années à partir de l'oeuvre ou de 20 années à partir de la mort semblerait plus logique, et plus propre à diffuser ces oeuvres.
Mise à jour du 30 décembre 2007 : Attention, les opéras ne sont pas des oeuvres collectives, mais des oeuvres de collaboration - c'est-à -dire que, le travail de chacun étant identifiable, les droits sont remis individuellement au compositeur et au librettiste. Les ayants droit de Debussy ne touchent donc plus de droits sur Pelléas, mais ceux de Maeterlinck si. Pour l'usage qui nous concerne, l'oeuvre n'est donc libre de droits.
Le cas d'une oeuvre collective (droits moins longs) se rencontre lorsqu'on ne peut pas définir l'appartenance du travail entre plusieurs auteurs (éventuellement la musique - et la musique seulement - du Noé de Bizet-Halévy ou celle de l'Aiglon de Honegger-Ibert).
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3. La polémique Ravel
Issue de la directive 93/98/CEE, prise en considération par le Conseil Constitutionnel. On y dispose - dans un langage nettement plus clair que le CPI, soit signalé en passant -
- que les droits d'auteurs comprennent déjà les années de guerre avec les durées prévues ci-dessus, et qu'il ne convient pas de les ajouter (ce n'est pas précisé explicitement, mais c'en est bel et bien la cause) ;
- que les droits voisins sont à compter à partir de l'exécution
- et que les droits voisins ne sont plus appliquables passés les 50 années de non divulgation.
Le tout dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Les ayants droit de Ravel, qui se battaient pour conserver la corne d'abondance, ont-il donc, malgré leurs intenses sollicitations, perdu la bataille, ainsi que pouvait le laisser croire le communiqué laconique (et trompeur) du Conseil Constitutionnel, établissant les nouvelles durées ?
Bien sûr que non, qu'alliez-vous penser là !
Très logiquement, le principe de non-rétroactivité de la loi est respecté - on imagine mal les Editions Durand après une fin brutale de leur poule aux oeufs d'or.
En témoignent deux paragraphes, qui insistent plutôt sur la préservation des législation les plus protectrices :
Article 7 :
3° Les États membres qui accordent, à la date d'adoption de la présente directive, notamment en exécution de leurs obligations internationales, une durée de protection plus longue que celle qui résulterait des dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent maintenir cette protection jusqu'à la conclusion d'accords internationaux sur la durée de protection du droit d'auteur ou des droits voisins.
Article 10 :
1° Lorsqu'une durée de protection plus longue que la durée de protection correspondante prévue à la présente directive a déjà commencé à courir dans un État membre à la date visée à l'article 13, paragraphe 1, la présente directive n'a pas pour effet de la raccourcir dans cet État membre.
Ainsi, l'abrogation des années de guerre vaudra essentiellement pour les compositeurs irakiens morts dans les soixante prochaines années...
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4. La copie privée & les usages sociaux
L'article L. 211-3 du Code de la Propriété Intellectuelle est limpide sur le sujet :
Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
En théorie, il demeure donc interdit, si l'on entend bien, de prêter un enregistrement à un ami (voire de le lui faire écouter...) - on devine bien que cette pratique sociale se trouve dans les faits totalement dépénalisée. [A moins que le prêt obéisse à d'autres règles, mais nous n'en avons pas trouvé trace - il conviendrait de vérifier, mais ce point apparaît tellement annexe... chacun prête et prêtera, sans que la Justice y trouve à redire.]
La question se pose de façon plus aiguë pour le don de disques gravés ; le phénomène s'est changé en véritable mode de relation sociale : moins risqué pour l'un et contraignant pour l'autre que le prêt, pas excessif comme l'achat d'un disque du commerce (qui semblerait démesuré, et mettrait mal à l'aise, idée du guerredon oblige). Une attention qui donne l'illusion de la gratuité (vu le prix sensiblement plus bas d'un disque vierge, le fait qu'on en dispose déjà chez soi, l'aspect artisanal du produit fini), qui favorise la relation personnelle - on touche ainsi à la séduction bénigne, qui cherche à faire plaisir, mais ne suppose pas d'efforts personnels majeurs, ce qui place le récipiendaire dans une situation plus agréable.
On perçoit bien qu'il est impossible de refuser ce genre de dons, et que la loi ne pourrait détruire, à moins d'une sérieuse campagne parallèle sur le plan des valeurs morales, ce dispositif - par ailleurs extrêmement difficile à surveiller dès lors qu'un disque est copiable pour usage privé.
Il est donc prohibé en théorie de communiquer jusqu'à des concerts enregistrés à la radio ; jamais poursuite n'a été (à notre connaissance) motivée par ce genre de situation, du fait de l'absence de personnes intéressées sur le plan financier - si le concert n'est pas publié, il ne rapporte rien de toute façon, et sa diffusion favorise la promotion des disques existants par les mêmes... Néanmoins, le risque paraît très réel (voire inévitable) dans le cas de diffusion large.
[Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : ]
2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;
Ce qui signifie que, contrairement à ce qu'avait pu penser CSS, la copie d'enregistrements proposés en médiathèque - sauf article spécifique du CPI qui nous aurait échappé - apparaît légale.
Faire erreur sur ce point n'est pas fondamental dans la mesure où la chose demeure invérifiable, mais il n'en est pas moins précieux de savoir si la loi le prévoit avec bienveillance ou le condamne.
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5. Et CSS ?
Comme indiqué dans les "mentions légales" de la colonne de gauche, nous avons fait les choix suivants :
- ne pas mettre à disposition d'enregistrements protégés, et surtout pas en intégralité, fussent-ils des concerts inédits ;
- refus, sauf exception, de mettre en lien les sites qui proposent des enregistrements ou vidéos protégés ;
- promotion aussi hardie que possible du fonds libre de droits, qui donne à tous un formidable accès à la culture - le catalogue du domaine public est déjà suffisamment riche pour garnir une riche discothèque, même s'il faudrait se passer de beaucoup de choses essentielles au vingtième ou simplement audibles en musique baroque ;
- devant l'usage en vigueur sur la Toile, on se permet cependant, de préférence avec des enregistrements non commercialisés, et uniquement à des fins d'illustration et de pédagogie, de placer de façon non téléchargeable de brefs extraits qui puissent rendre notre propos plus efficace.
- La chose n'est pas légale, mais largement répandue sur la Toile, et souvent pour tenir lieu de billet - on nous fera crédit que les lutins ne jouent guère ce jeu.
- Nous avons reçu beaucoup d'échos sur le caractère incitatif à l'achat de ces extraits, en sorte que cette diffusion (très réduite) bloquée dans une page non seulement ne peut tenir lieu d'écoute confortable, mais entraîne vraisemblablement plutôt une favorisation du commerce.
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6. Synthèse pratique
Pour déterminer si un enregistrement est libre de droits.
- Droits d'auteur
- Vérifier la date de décès de l'auteur.
- Ajouter 70 ans.
- Au 1er janvier qui suit ces 85 années, l'oeuvre est dans le domaine public. C'est-à -dire qu'il n'y aura plus de droits à verser à l'auteur.
- Droits voisins
- Vérifier la date de première « mise à disposition » – radiodiffusion, publication (la création en concert ne compte pas). Il semble même qu'il faille une publication commerciale, mais le CPI n'est pas limpide sur ce point (pour un profane). [4]
- Ajouter 50 ans.
- Au 1er janvier qui suit ces 50 années, l'interprétation tombe dans le domaine public.
Si les droits d'auteur et les droits voisins sont tombés dans le domaine public, l'enregistrement est libre de droits et diffusable selon votre bon plaisir.
N.B. I : Pour les cas plus complexes, on peut se reporter au reste de la notule, qui détaille notamment les questions de l'oeuvre collective, anonyme, pseudonyme, posthume... avec durées de droits à chaque fois plus avantageuses pour l'auditeur.
N.B. II : Il est permis de revendre, bien entendu, des enregistrements du domaine public - ce qui est nécessaire même, lorsqu'un éditeur le publie sur disques... Les acheteurs sont juste libres de les récupérer autrement.
Pour le futur, les conditions deviennent plus avantageuses du côté des auditeurs, on se reportera au troisième paragraphe de la présente notule.
Le principe est identique pour les livres (attention pour les oeuvres audiovisuelles), même si nous avons choisi d'aborder les choses du point de vue qui nous concernait le plus directement sur CSS.
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7. Exemples
A.
- Debussy, La Mer par Toscanini. Décès du compositeur en 1918. Achèvement de l'oeuvre en 1905. Radiodiffusion du concert du 14 février 1953, donc courant 1953.
- 1918 + 85 = 2003 (auteur)
- 1953 + 50 = 2003 (interprètes)
- Donc dans le domaine public dès le 1er janvier 2004.
B.
- Wagner, Götterdämmerung, version Keilberth Bayreuth 1955. Décès en 1883. Création de l'oeuvre en 1876 (sans doute sensiblement après l'achèvement, peut-être d'un an ou deux, mais conservons cette date. Non radiodiffusé (étrange). Publié seulement en 2006.
- 1883 + 85 = 1968 (auteur)
- 2006 + 50 = 2056 (interprètes)
- Sera donc dans le domaine public le 1er janvier 2057.
C.
- Alma Schindler-Mahler, Cinq lieder (publication 1905). Il faut donc, du fait de la date de composition, ajouter les années de guerre, bien que le décès soit postérieur à celles-ci.
- 1964 + 85 = 2049 (soit le 1er janvier 2050)
- Oui, c'est un scandale.
D.
- Richard Strauss, Elektra (1909), version Mitropoulos Florence 1951. En supposant une circulation ancienne de la bande, sans doute radio. Décès du compositeur en 1949.
- 1949 + 85 = 2034 ;
- et même si 1951 + 50 = 2001 ,
- ne sera dans le domaine public que le 1er janvier 2035.
E.
- Alban Berg, Altenberg-Lieder (1912). Décès du compositeur en 1935. Décès de Peter Altenberg en 1919.
- 1935 + 85 = 2020
- Sera dans le domaine public le 1er janvier 2021.
F.
- Alban Berg, Concerto pour violon (achevé en 1935). Décès en 1935. L'oeuvre ayant été composée après la fin de la Première guerre mondiale, il n'existe pas de préjudice d'exploitation pour cette période, et seules les années de guerre.
- 1935 + 70 + 10 = 2015
- Sera dans le domaine public le 1er janvier 2016.
- Eh oui, du fait de la prodigalité du calcul des années de guerre (et surtout du compte à partir du décès), une oeuvre composée vingt-trois ans après l'autre se trouve cinq ans plus tôt dans le domaine public... Une faille dans l'espace-temps qui laisse perplexe sur la logique de ce « bonus ». Cependant, point de murmure, Insana lex sed lex - à défaut de quoi, on ne serait pas sorti de l'auberge.
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8. Où trouver gratuitement ces oeuvres libres de droits ?
Vous trouverez une liste assez copieuse de sites qui proposent des enregistrements légaux (domaine public ou non) sur cette page.
Par ailleurs, nous rappelons ce que vous savez déjà : vous pouvez consulter la section libre de droits de Carnets sur sol, qui a l'avantage d'être sélectionnée et commentée.
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Mise à jour du 25 février 2009 :
9. Tolérances
La plupart du temps, la diffusion des concerts radiodiffusés (ou pris sur les genoux...) n'est pas poursuivie, parce que les éditeurs ne sont pas concernés - encore que, lorsqu'il s'agit de la tournée du disque, ce puisse en tenir lieu... Et nuise aux ventes si l'on découvre ainsi un interprète sans acheter ensuite ses disques.
Les artistes eux-mêmes sont en général heureux de voir que leur travail circule, voire cherchent à récupérer ces témoignages.
La tolérance la plus forte est pour l'exécution personnelle - du moins lorsqu'il n'y a pas concert, encore que je ne sois pas certain que le classique soit très surveillé par la Sacem ni que les agents chargés de l'observation cherchent à différencier les droits de Cras de ceux de Debussy. On viendra difficilement chercher l'amateur parce qu'il a publié une pièce pour flûte de Koechlin par ses soins, pour sa propre promotion sur son site. Les professionnels le font d'ailleurs, en publiant sur leur site des enregistrements où paraissent des collègues, et bien sûr des compositeurs pas encore libres de droits.
Mais il faut avoir conscience que tout cela n'est pas licite. L'équilibre se fait entre la Loi (très précise et assez restrictive) et l'usage social (qu'il faut sentir correctement avant de l'appliquer) au jour le jour, mais CSS donne nettement ce qu'il en est dans les chapitres précédents. Les tolérances ne mettent à l'abri de rien du tout le jour où elles ne sont plus tolérées par les ayants droit.
Notes
[1] CSS déteste toujours autant l'accord officiel ayants droit, avec l'accord du participe plutôt que du nom. La présence en français d'un article indiquant le nombre rend de toute façon peu signifiante la marque de pluriel. Aussi, grâce à la licence prévue par la réforme Toubon, nous choisissons plus volontiers l'orthographe ayant droits. Néanmoins, notre devoir d'édification des masses laborieuses ne laisse pas de nous faire ressentir quelque repentir, et nous tâchons de nous corriger. Après tout, on place la marque du pluriel sur les possesseurs... Pour cette fois, nous serons orthodoxe.
[2] C'est-à -dire ici laissée en l'état par son auteur, même inachevée. Les refontes ne comptent pas, si nous avons bon souvenir. Nous vérifierons ce point si vous en avez l'usage.
[3] Avec la question posée ci-dessus à propos de l'équivoque qui demeure : potentiellement 11 et 16 années respectivement.
[4] D'un point de vue philosophique, on notera que le CPI laisse entendre que l'essence de la musique n'est pas contenue dans la partition, mais dans l'exécution même.
Commentaires
1. Le jeudi 27 décembre 2007 à , par DavidLeMarrec :: site
2. Le vendredi 25 janvier 2008 à , par DavidLeMarrec :: site
3. Le mercredi 6 février 2008 à , par G.T. :: site
4. Le mercredi 6 février 2008 à , par DavidLeMarrec :: site
5. Le vendredi 8 février 2008 à , par DavidLeMarrec :: site
6. Le lundi 11 février 2008 à , par G.T. :: site
7. Le mardi 12 février 2008 à , par DavidLeMarrec :: site
8. Le jeudi 21 janvier 2010 à , par kami
9. Le jeudi 21 janvier 2010 à , par DavidLeMarrec
10. Le dimanche 12 septembre 2010 à , par Frankie
11. Le dimanche 12 septembre 2010 à , par DavidLeMarrec
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13. Le dimanche 19 décembre 2010 à , par DavidLeMarrec
14. Le dimanche 19 décembre 2010 à , par Insula dulcamara :: site
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27. Le lundi 13 février 2023 à , par Michaël
28. Le samedi 18 février 2023 à , par DavidLeMarrec
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